S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.23.14. Tout travailleur oeuvrant dans un lieu de travail visé par la présente sous-section doit porter des chaussures de protection conformes aux exigences de l’article 2.10.6 et munies de semelles antidérapantes sur sol mouillé.
D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 9.